Un nouveau décret du 2 décembre 2020 vient reconduire et préciser les dispositions déjà applicables depuis l’ordonnance du 25 mars 2020, AUCAP vous le résume en 6 points ci-dessous.
Ce décret permet ainsi aux assemblées de s’adapter à la constante évolution de la crise sanitaire et aux différentes mesures administratives qui sont prises.
Ces dispositions sont applicables aux assemblées et réunions d’organes collégiaux tenues jusqu’au 1er avril 2021. Elles pourront être à nouveau prorogées jusqu’au 31 juillet 2021 par un nouveau décret.
Désormais, si à la date de convocation de l’assemblée, il existe une mesure administrative qui limite ou interdit les déplacements et/ou rassemblements collectifs pour motif sanitaire, l’assemblée peut se tenir en visioconférence.Il faut que la mesure administrative fasse obstacle à la présence physique de l’assemblée et ce quel que soit le lieu où elle se tient.
Désormais, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée tenue à « huis clos » peut déléguer ce pouvoir à toute personne et non plus uniquement au représentant légal de l’entité concernée. Il est rappelé que cette délégation doit être :
La visioconférence est toujours possible même si les statuts ne la prévoient pas. Il est précisé que l’installation dématérialisée doit garantir la qualité et l’intégralité des débats en permettant, à minima, la retransmission continue et simultanée des délibérations et transmettre la voix des participants.
Également élargi à toutes les sociétés ou associations. Les conditions sont quasi identiques à la consultation écrite.
La date limite de réception des bulletins de vote ne peut être postérieure au 3ème jour ouvré avant la date de l’assemblée. Cette date faisant foi pour le calcul du quorum.
L’information des membres de l’assemblée par écrit doit être adressée à chaque associé, au plus tard en même temps que leur convocation à l’assemblée.
Mise en place d’une information allégée des participants à l’assemblée
Ce dispositif ne concerne pas uniquement les membres potentiels de l’assemblée mais toute personne susceptible d’y assister (CAC, membres du CSE…) et ce quel que soit le mode de participation et le lieu de tenue de l’assemblée.
Ainsi, la modification du lieu de tenue de l’assemblée ou du mode de participation ne constitue pas une irrégularité de la convocation dès lors que la convocation a déjà été faite à condition d’être envoyée au moins 3 jours ouvrés avant l’AG.
A minima, en cas de changement des modalités de tenue de l’AG, les participants doivent être informés de :
A l’exception des sociétés cotées, la consultation écrite des associés, actionnaires ou membres est possible pour toutes les entités précitées et ce même si les statuts l’interdisent ou ne la prévoient pas.
Le nouveau décret permet ainsi lors de la convocation d’imposer, et non plus de proposer, aux membres de l’assemblée d’adresser leur réponse par message électronique.
Ces derniers doivent se voire adresser par écrit :
La convocation doit faire mention du délai qui leur est imparti pour répondre, lequel ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la date d’envoi des documents.
Les décisions prises par consultation écrite doivent contenir des mentions obligatoires, à savoir :
L’ÉQUIPE AUCAP